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L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un
même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres
constituée en son sein par la commission de spécialistes. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de
professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats
entendus.
La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.
Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d’une même discipline ont été publiés avec les mêmes
caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces
emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces
emplois.
La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration
de l'établissement.
L’absence de classement fait l’objet d’un rapport motivé établi par le bureau de la commission de
spécialistes et transmis au conseil d’administration.
Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés de rang au moins égal à celui de l’emploi postulé, dispose pour se prononcer d’un délai de trois semaines à
compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l’expiration de ce
délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le
premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre
d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d’un même concours, le
conseil d’administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir,
soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement.
Il ne peut en aucun cas modifier l’ordre de la liste de classement. Il peut, par décision motivée, rejeter la
liste proposée par la commission de spécialistes.
Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il
formule un avis au lieu de la proposition prévue au septième alinéa du présent article.
A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle
de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
ARTICLE 29 - Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d’une
université au sens de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent dans les conditions
définies au présent article.
I - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par
la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l’institut ou de l’école siégeant en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d’un rang au moins égal à l’emploi
postulé ; la commission doit comprendre pour moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés. Elle
est présidée par un professeur ou un membre d’un corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et
activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit
la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.
L’un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les
travaux des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs à la commission. L’avis est annexé au rapport.
Il est procédé à l’audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités
identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes.
II - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat
par son bureau, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque dans un même
établissement plusieurs emplois d’une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans
caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le
nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. L’absence de
classement fait l’objet d’un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil
d’administration.