Décret n°84-431 du 6 juin relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale :

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'&Eeacute;tat ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;

Vu le décret no83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;

Vu le décret no 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;

Vu le décret no 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;

Le Conseil d'&Eeacute;tat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux corps des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en exécution de l'ordonnance no 1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.

Art. 2. - Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.

TITRE 1er

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1er

Droits et obligations.

Art. 3. - Les enseignants chercheurs concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente.

Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.

Ils participent à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut.

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils participent également aux instances prévues par la loi sur l'enseignement supérieur, par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

Art. 4. - Les membres des corps d'enseignants chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Art. 5. - Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Art. 6. - Les obligations de service des enseignants chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Art. 7. - Ces obligations de service comprennent notamment les services d'enseignement en présence d'étudiants, déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Cette durée de référence permet de déterminer le potentiel d'enseignement de l'établissement. Des activités de formation spécifiques peuvent être prises en compte pour le calcul de ces heures d'enseignement dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Ces obligations d'enseignement peuvent être avec l'accord des intéressés diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant chercheur aux missions autres que d'enseignement définies à l'article 3 ci-dessus, ou des responsabilités particulières qu'il assume. Cette modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant chercheur à une durée comprise entre 0.5 et 1.5 fois le service de référence.

Chaque établissement devra fournir des prestations d'enseignement correspondant au service de référence défini au premier alinéa du présent article. Le chef d'établissement doit assurer l'équilibre global entre les diminutions et les augmentations de service fixées en application des alinéas précédents. Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par un enseignant au-delà des obligations qui lui sont imparties en application des deux alinéas précédents.

La répartition des services d'enseignement dans un établissement est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de celui-ci sur proposition du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés.

Pour les enseignants chercheurs affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés.

Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants chercheurs d'un établissement, le président ou le directeur de celui-ci peut demander à ces enseignants de compléter leurs services dans un autre établissement public d'enseignement supérieur de la même académie sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La région de l'Ile-de-France est considérée comme une seule et même académie.

Les enseignants chercheurs doivent fournir à la demande du président ou du directeur de leur établissement toutes informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de service.

Art. 8. - Chaque enseignant chercheur établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont exploités et conservés par l'établissement. Ils sont communiqués à la commission de spécialité et d'établissement si elle en fait la demande. Ils sont transmis, dans les mêmes conditions, au ministre de l'éducation nationale, pour être, le cas échéant, communiqués au conseil supérieur des universités.

Art. 9. - Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls des rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels d'enseignement supérieur.

CHAPITRE II

Positions

Art. 10. - Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après.

Les décisions individuelles prises à leur égard, en matière de position, interviennent sans consultation d'une commission administrative paritaire.

SECTION I

Délégation

Art. 11. - Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

La délégation peut être prononcée auprès :

a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;

b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

Art. 12. - La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé, si l'enseignant a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.

Art. 13. - La délégation est prononcée après consultation du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignements chercheurs et assimilés et avis favorable du président ou du directeur de l'établissement auquel est affecté l'intéressé par arrêté du ministre de l'éducation nationale

Art. 14. - La délégation est prononcée pour une durée égale au plus de quatre ans. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation de la recherche.

SECTION II

Détachement

Art. 15. - Les enseignants chercheurs peuvent être détachés pour une période maximum de cinq ans renouvelable.

Dans le cas du détachement auprès d'une entreprise privée l'avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés doit être recueilli.

Un tel détachement ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas eu au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

Art. 16. - Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum.

Jusqu'à expiration de la première période de détachement l'enseignant chercheur ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à disposition de l'établissement ou rémunérées sous la forme de cours complémentaires, ou des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut autoriser le remplacement d'un enseignant chercheur détaché par un enseignant chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans un délia maximum de deux ans, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.

Art. 17. - La réintégration d'un enseignant chercheur dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions déterminées ci-après.

L'enseignant chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.

L'enseignant chercheur, qui a été remplacé dans son emploi, est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dan son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des dispositions de l'article 12 du décret du 14 février 1959 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en disponibilité dans les conditions prévues aux articles 27 à 29 du décret du 14 février 1959 précité.

Lorsque le fonctionnaire détaché n'a pas réintégré dans un autre établissement que son établissement d'origine, par application de l'alinéa précédent, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline y est ouverte dans les deux ans suivant sa demande de réintégration.

SECTION III

Position hors cadre

Art. 18. - Les enseignants chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article qui précède.

SECTION IV

Congé pour recherches ou conversions thématiques

Art. 19. - Les enseignants chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois ou d'un an sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes.

Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire spéciale attribuée aux personnels enseignants. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par décision du ministre de l'éducation nationale. Cette décision est prise au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du conseil supérieur des universités, ou sur proposition des conseils scientifiques des établissements dans des conditions déterminées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Le bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au président ou directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis, sur sa demande, au ministre de l'éducation nationale.

Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé.

SECTION V

Dispositions particulières concernant les remplacements

Art. 20. - Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position "accomplissement du service nationale", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES

Art. 21. - Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant trois échelons et une première classe comprenant six échelons.

CHAPITRE Ier

Recrutement

Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :

Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée, sur l'enseignement supérieur ;

Doctorat d'Etat, doctorat de 3e cycle ou diplôme de docteur ingénieur, délivrés soit avant la date d'effet du présent décret, soit dans un délai de trois ans à compter de cette date.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les jurys mentionnés à l'article 27 ci-dessous de la possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent. Cette dispense n'est accordée que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée et pour les concours qui relèvent de la compétence du jury.

Art. 23. - Les personnalités de nationalité étrangère peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi sur l'enseignement supérieur, être nommées en qualité de maîtres de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent. Les intéressés doivent, en outre avoir exercé en France ou à l'étranger des fonctions d'enseignant chercheur ou justifier de trois années professionnelles en France ou à l'étranger.

Art. 24. - Dans la limite du 1/9 des emplois mis à concours dans l'ensemble des discipline, des concours par établissements peuvent être ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans la même discipline, dans un établissement déterminé, aux candidats français et étrangers entrant dans une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant au 31 décembre de l'année du concours, au moins huit années d'enseignement ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, et âgés de moins de quarante-cinq ans à cette date ;

b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis au moins deux ans, comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres prévus à l'article 22 ;

c) Enseignants associés à temps plein comptant au moins un an d'ancienneté en cette qualité.

Art. 25. - Nul ne peut présenter sa candidature dans plus de quatre établissements par an.

Art. 26. - Les concours prévus aux articles 22 et 24 sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui désigne le ou les emplois à pourvoir. Ces emplois peuvent correspondre à une section, sous-section, option ou intersection du conseil supérieur des universités. L'arrêté fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.

Art. 27. - Les candidatures sont examinées par des jurys institués par arrêté du ministre de l'éducation nationale qui comprennent de six à douze membres et sont constitués en nombre égal de professeurs ou personnels assimilés et de maîtres de conférences ou personnels assimilés.

Le choix des membres des jurys s'opère pour la moitiés par tirage au sort parmi les membres des sections et sous-sections ou intersections concernées du conseil supérieur des universités. Les autres membres du jury sont désignés par le ministre sur proposition du ou des bureaux de la ou des sections concernées parmi les membres du conseil supérieur des universités.

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale précise les conditions de constitution et de fonctionnement de ces jurys.

Après étude de toutes les candidatures, le jury propose une liste de trois à cinq noms par emploi mis au concours. Toutefois, sur décision motivée du président du jury, cette liste peut comporter moins de trois noms. L'avis du président de la section ou de l'intersection compétente doit, dans ce cas, être demandé. Si cet avis n'est pas favorable, il est procédé à une deuxième délibération du jury qui arrête, alors, la liste des candidats retenus.

Cette liste est rendue publique. Elle est transmise, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier à l'établissement concerné sous couvert du recteur chancelier.

Art. 28. - Lorsqu'un emploi correspond à plusieurs sections du conseil supérieur des universités, le ministre de l'éducation nationale fixe le nombre de membres du jury. Chaque section concernée est représentée au sein du jury par le même nombre de membres.

Art. 29. - Les membres des jurys mentionnés aux articles 27 et 28 ci-dessus élisent leur président.

Nul ne peut exercer les fonctions de président du jury plus de 2 années de suite.

Art. 30. - L'audition des candidats proposés par le jury est faite selon des modalités identiques pour tous les candidats d'un même concours en vue de vérifier notamment leur aptitude aux tâches de formation. Cette audition est faite par la commission de spécialité et d'établissement ou par une sous-commission de spécialité et d'établissement d'au moins quatre membres constituées par la commission de spécialité et d'établissement à la demande de son président. La composition de la sous-commission doit respecter la parité entre professeurs et personnels assimilés, d'une part, maîtres de conférences et personnels assimilés d'autre part. Cette sous-commission fait parvenir ses conclusions à la commission de spécialité et d'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement siégeant en formation restreinte transmet au ministre la proposition de nomination d'un candidat faite par la commission de spécialité et d'établissement accompagnée de l'avis qu'il formule sur cette proposition.

Dans le cas où l'avis du conseil d'administration est favorable, l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le candidat proposé par la commission de spécialité et d'établissement.

Dans le cas où l'avis du conseil d'administration est défavorable, le président ou le directeur de l'établissement peut demander à la commission de spécialité et d'établissement et au conseil d'administration une seconde délibération. Si le président ou le directeur de l'établissement n'a pas demandé une seconde délibération ou si après une seconde délibération l'avis du conseil d'administration demeure défavorable à la proposition de la commission de spécialité et d'établissement, le ministre laisse l'emploi vacant.

Si aucun candidat n'est proposé dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement, l'emploi peut ne pas être pourvu.

Lorsque le candidat proposé par la commission de spécialiste et d'établissement ne peut être nommé à la suite de son refus d'accepter l'emploi, le président ou le directeur d'établissement peut demander à cette commission de procéder à une deuxième délibération.

En ce qui concerne les emplois affectés à des instituts ou des écoles faisant partie des universités, l'audition des candidats est effectué par une sous-commission. Les membres de cette sous-commission sont désignés pour les deux tiers au plus par la commission de spécialité et d'établissement en son sein pour le tiers au moins sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, en respectant la parité prévue au premier alinéa ci-dessus. Les noms du ou des candidats proposés par la sous-commission sont transmis pour avis à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'unité ou de l'école. Les propositions de la sous-commission sont ensuite transmises avec cet avis à la commission de spécialité et d'établissement.

Le nom du candidat retenu par la commission de spécialité et d'établissement est adressé au directeur de l'institut ou de l'école qui doit se prononcer dans un délai de dix jours. En cas d'avis défavorable motivé du directeur, la nomination du candidat ne peut être proposée au ministre. Dans le cas contraire, les dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article reçoivent application.

A l'institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

Art. 31. - Lorsque plusieurs commissions de spécialité et d'établissement sont compétentes pour un même emploi, ces commissions délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé du 18 mai 1983.

CHAPITRE II

Nomination et mutation

Art. 32. - Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Après un stage de deux ans, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une dernière période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés, par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cette décision est prise sur proposition de la commission de spécialité et d'établissement, transmise par le président ou le directeur d'établissement qui l'accompagne d'une appréciation formulée après avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs d'un rang au moins égal. L'avis du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université est recueilli, s'il y a lieu.

Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en considération pour l'avancement pour une durée de deux ans.

Art. 33. - Les maîtres de conférence ne peuvent demander leur mutation dans un autre établissement qu'après avoir exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins dans l'établissement où ils sont affectés.

Ces mutations sont soumises aux règles ci-après.

Les candidatures enregistrées, après publication de la vacance d'emploi, à la chancellerie dont relève l'établissement auquel l'emploi a été affecté, sont transmises au chef de cet établissement.

La commission de spécialité et d'établissement compétente examine les candidatures. Lorsque la définition d'un emploi ne correspond pas à celle d'une section du conseil supérieur des universités, les commissions de spécialité et d'établissement délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 18 mai 1983 susvisé.

La proposition de la commission de spécialité et d'établissement est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte, aux enseignants chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université. Si ces avis sont favorables, le ministre de l'éducation nationale prononce la mutation.

Art. 34. - Les mutations des maîtres de conférences d'une discipline à une autre, qu'il y ait ou non changement d'établissement sont soumises aux règles ci-après définies.

Les candidatures enregistrées, après publication de la vacance d'emploi, à la chancellerie dont relève l'établissement auquel l'emploi a été affecté, sont transmises au chef de cet établissement.

Celui-ci recueille l'avis de la commission de spécialité et d'établissement compétente et l'avis du conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal. Le chef d'établissement transmet au ministre de l'éducation nationale la candidature qui a recueilli un avis favorable de ces deux organismes. Le ministre saisit la section compétente du conseil supérieur des universités. Si l'avis de cette section est favorable, la mutation, et, le cas échéant, la modification de l'intitulé de l'emploi, sont prononcées par décision du ministre. Si la mutation entraîne une affectation dans un institut ou une école faisant partie d'une université, elle ne peut être prononcée qu'après avis favorable du directeur de cet institut ou de cette école.

Art. 35. - Après une publication des emplois vacants, il est procédé à un examen des candidatures proposées au titre des mutations. Les emplois non pourvus à ce titre et les emplois devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues au chapitre I du présent titre.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 36. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.

Art. 37. - L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 38. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences est arrêté chaque année à la date du 1er janvier.

Art. 39. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelon des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT D'ECHELONS ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
1re classe :.
Du 5e au 6e échelon 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon 3 ans 8 mois
Du 2e au 3e échelon 3 ans 7 mois
Du 1er au 2e échelon 2 ans 10 mois
2e classe :.
Du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon 2 ans 8 mois

Une bonification d'ancienneté de deux ans prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux maîtres de conférences qui, à compter de la date de publication du présent décret, satisfont à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45-2o. Les maîtres de conférences qui ont changé d'académie, après leur nomination dans l'un des corps de l'enseignement supérieur, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de mobilité. La région d'Ile-de-France est considérée comme une seule et même académie.

L'avancement prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour en bénéficier.

Art. 40. - L'avancement de la deuxième classe à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de la 2e classe.

Le conseil d'administration de chaque établissement établit chaque année une liste de classement de l'ensemble des promouvables par section. Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit et adresse au ministre de l'éducation nationale des propositions d'avancement. Celles-ci doivent pour les maîtres de conférences d'un même établissement respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de cet établissement.

Les nominations de la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES

Art. 41. - Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherches menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.

CHAPITRE Ier

Recrutement

Art. 42. - Les professeurs des universités sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

Les candidats doivent être titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherches accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, ou d'un doctorat d'Etat délivré soit avant la date d'effet du présent décret, soit dans un délai de trois ans à compter de cette date. Ils doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45 ci-dessous.

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, des concours nationaux sur épreuves, ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres ou de diplômes mentionnées à l'alinéa précédent, sont organisés dans chaque discipline pour les deux tiers des emplois mis au recrutement.

Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les jurys des concours, de l'habilitation à diriger des travaux de recherches.

Art. 43. - Des concours peuvent être ouverts :

A concurrence des deux neuvièmes au maximum des emplis mis au concours dans l'ensemble des disciplines, aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherche ou d'un doctorat d'Etat délivré soit avant la date d'effet du présent décret, soit dans un délai de trois ans à compter de cette date ; les intéressés doivent, en outre, avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours dix années de service dans l'enseignement supérieur, soit avoir été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, en application de la loi no 72-689 du 13 juillet 1972.

A concurrence du un neuvième au maximum des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines :

a) Aux candidats comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités d'enseignants ou des activités de chercheurs dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

b) Aux professeurs et maîtres de conférences associés, à temps plein, comptant à la même date au moins un an d'ancienneté en qualité d'enseignants associés.

Les concours prévus au 2o du présent article sont ouverts soit pour des nominations en qualité de professeur de première classe, soit pour des nominations en qualité de professeur de deuxième classe.

Dans toutes les disciplines y compris les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les recrutements mentionnés au présent article ont lieu selon les modalités prévues à l'alinéa 1er de l'article 42.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 1o du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

Art. 44. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent présenter leur candidature aux concours organisés en application des articles 42 et 43.

Outre les conditions prévues auxdits articles, les intéressés doivent avoir exercé en France ou à l'étranger les fonctions d'enseignant chercheur ou justifier de six années professionnelles en France ou à l'étranger.

Art. 45. - Sont considérés comme ayant satisfait à la condition de mobilité prévue à l'article 42 les candidats entrant dans l'une des catégories ci-après :

Les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur, ou qui ont changé d'académie d'affectation, alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine. La région d'Ile-de-France est considérée comme une seule et même académie et les corps d'assistants, de maîtres-assistants et de maîtres de conférences sont, pour l'application de ces dispositions, regardés comme constituant un même corps d'origine ;

Les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de sic mois au moins ou en congés pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total :

Soit dans une administration centrale de l'Etat, un service extérieur en dépendant, un établissement public autre qu'un établissement d'enseignement supérieur ou une juridiction administrative ou judiciaire,

Soit auprès d'une collectivité territoriale,

Soit auprès d'une entreprise publique ou privée, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial,

Soit à l'étranger, ou auprès d'une organisation internationale;

Les candidats qui ont été placés pendant au moins deux ans en disponibilité pour exercer des fonctions auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ;

Les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes qui exercent des fonctions hospitalières depuis deux ans au moins jusqu'à l'intervention des dispositions statutaires organisant la mobilité des intéresses ;

Les candidats qui justifient de six années d'expérience professionnelle dans des entreprises publiques ou privées ou des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Art. 46. - Nul ne peut présenter sa candidature dans plus de quatre établissements par an.

Art. 27. - Les concours prévus aux articles 42, 43 et 444 sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui désigne le ou les emplois à pourvoir. Ces emplois peuvent correspondre à une section, sous-section, option ou intersection du conseil supérieur des universités. L'arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.

Art. 48. - A l'exception des concours nationaux prévus au 3e alinéa de l'article 42 ci-dessus, la procédure prévue pour le recrutement des maîtres de conférences aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret est applicable au recrutement des professeurs. Toutefois, les jurys institués à cette fin ne comprennent que des professeurs, des chercheurs ou des personnels de rang égal et les bureaux des sections compétents pour le choix des jurys ne comprennent que des professeurs, des chercheurs ou des personnels de rang égal. Ces jurys comprennent de quatre à douze membres.

Art. 49. - Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe l'organisation générale des concours prévus au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus.

Les épreuves doivent comporter une discussion des travaux du candidat et au moins deux leçons. L'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon.

Le ministre de l'éducation nationale fixe le nombre des emplois mis au concours pour chaque discipline, en tenant compte des emplois qui devront être pourvus par voie de détachement en applications des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 précitée.

Le jury de chaque concours comprend le président nommé par le ministre de l'éducation nationale et six autres membres nommés par e ministre de l'éducation nationale pour moitié après tirage au sort parmi les membres de la section correspondante du conseil supérieur des universités et pour moitié sur proposition du président du jury. Quatre au moins de ces membres doivent être professeurs de la discipline concernée. Les autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou les personnalités françaises du secteur public ou privé connues pour leurs compétences ou leur travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française.

CHAPITRE II

Nomination et mutation

Art. 50. - Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés dans le corps par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 51. - Les mutations de professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 4, 33, 34 et 35 du présent décret.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 52. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs des universités.

Art. 53. - L'avancement des professeurs des universités comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 54. - L'avancement d'échelon des professeurs des universités est arrêté chaque année à la date du 1er janvier.

Art. 55. - L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT D'ECHELONS ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
1re classe : .
Du 2e au 3e échelon4 ans 4 mois
Du 1e au 2e échelon4 ans 4 mois
2me classe : .
Du 5e au 6e échelon5 ans
Du 4e au 5e échelon1 ans 9 mois
Du 3e au 4e échelon1 an 9 mois
Du 2e au 3e échelon1 an 6 mois
Du 1e au 2e échelon1 an 6 mois

Art. 56. - L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois vacants de professeurs des universités inscrits dans la loi des finances. Il est prononcé après avis du conseil scientifique de l'établissement sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Nul ne peut être promu à la 1re classe des professeurs s'il n'a :

a) Accompli l'obligation de mobilité dans les conditions prévues à l'article 45-2o, ou avoir changé d'académie, la région de l'Ile-de-France étant considérée comme une seule et même académie, après sa nomination dans l'un des corps de l'enseignement supérieur ;

b) Exercé la responsabilité principale des professeurs telle qu'elle est définie à l'article 41 ci-dessus, notamment dans les enseignements du 1er cycle.

Les personnalités extérieures recrutées en application des dispositions des articles 43 et 44 sont considérées comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue au a du présent article.

Art. 57.- L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des professeurs.

L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignements du premier cycle. Il est prononcé après avis du conseil scientifique de l'établissement, sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités, par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 9, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre de l'éducation nationale. Cette autorisation est accordée pour une période de trois ans selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la première classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des disciplines scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre de l'éducation nationale à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de sections compétent du conseil supérieur des universités.

CHAPITRE IV

Eméritat

Art. 58. - Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 59. - Les maîtres-assistants titulaires nommés en application des décrets no 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, no 62-114 du 27 janvier 1962 modifié, no69-526 du 2 juin 1969 modifié et les chargés de fonctions de maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1re classe du corps des maîtres de conférences, à l'échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des maîtres assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 9 de ce décret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présent décret, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.

Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.

Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps de maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus.

Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret no60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de cette formation.

Art. 60. - Les professeurs des universités nommés en application du décret no79-683 du 9 août 1979 sont intégrés dans le nouveau corps des professeurs des universités à égalité de classe et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

Art. 61. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les assistants qui ont la qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 9 à 20, 67 et 68 de ce décret leur sont, en outre, applicables.

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les assistants qui ont la qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues aux articles 22, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de 2e classe, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de 2e classe parmi les assistants.

Art. 62. - A titre transitoire et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les maîtres de conférences peuvent être recrutés dans toutes les disciplines selon les modalités prévues à l'article 48 ci-dessus en qualité de professeurs de 2e classe dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois proposés à ce titre aux maîtres de conférences.

Ces candidats doivent satisfaire à l'obligation de mobilités prévue aux articles 42 et 45. La durée de la mobilité prévue au 2) et 3) de l'article 45 est réduite à un an en ce qui les concerne. Toutefois, les maîtres de conférences candidats aux concours de recrutement de professeurs de 2e classe organisés, en application du présent article, en vue de pourvoir les emplois ouverts par la loi de finances de 1984, sont dispensés de l'obligation de mobilité.

Les emplois ouverts pour l'application du présent article pendant la période transitoire prévue ci-dessus, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion n'entrent pas en compte dans le calcul du nombre des emplois mis en recrutement au titre du 3e alinéa de l'article 42.

Art. 63. - A titre transitoire et pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les chargés de cours et les chargés d'enseignement en service à la date de sa publication, comptant au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, bénéficient des dispositions du 2e alinéa de l'article 61 ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur, à la date d'effet du présent décret. La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.

Art. 64. - Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessous, sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité pour l'accès à la 1re classe des professeurs, les candidats qui ont été nommés professeurs de 2e classe avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 65. - A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.

Art. 66. - A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.

Art. 67. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 5.

Les candidats aux emplois d'assistant sont déposés auprès du recteur d'académie, chancelier des universités, qui les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.

La commission de spécialité et d'établissement compétente, après avoir étudié chaque dossier, choisit les candidats à l'audition desquels elle souhaite procéder.

Après l'audition de ces candidats, elle propose à la majorité absolue des membres qui la composent et dans la limite des emplois à pourvoir, ceux d'entre eux qui lui paraissent devoir être retenus.

Ces propositions sont soumises pour avis au conseil scientifique ou à l'organe qui en tient lieu, siégeant en formation restreinte au enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal. Si l'avis n'est pas donné dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé être favorable.

En cas d'avis défavorable du conseil scientifique, sur une ou plusieurs des propositions, le recteur chancelier peut demander une seconde délibération de la commission de spécialité et d'établissement. Si les divergences persistent, le recteur chancelier peut décider de laisser le ou les emplois vacants.

Le recteur chancelier nomme et affecte en qualité d'assistants-stagiaires les candidats retenus. Les assistants stagiaires peuvent être titularisés à l'issue d'un stage d'un an, après avis de la commission de spécialité et d'établissement. Les assistants stagiaires non titularisés sont, après avis de la commission de spécialité et d'établissement, soit admis à prolonger leur stage pendant un an, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Les assistants stagiaires qui obtiennent leur titularisation sont classés au premier échelon du grade ; leur ancienneté en qualité de stagiaire est prise en compte dans la limite d'un an.

Art. 68. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et les dispositions des articles 6, 7 et 10 de ce même décret sont applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.

Art. 69. - L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa du 1&3176; de l'article 4 du 13 avril 1983 susvisé :

" Lorsque pour une catégorie de personnels, le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à trois, le mode d'élection est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les déclarations de candidatures doivent être déposées avant le premier tour de scrutin."

Art. 70. - L'article 6 du décret du 13 avril 1983 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pas été pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles à cette catégorie. "

Art. 71. - L'article 4 du décret du 18 mai 1983 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pas été pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les personnels éligibles à la même catégorie et à la même discipline. "

Art. 72. - Aux articles 1er, 3, 4, 5, et 8 du décret du 13 avril 1983 susvisé et aux articles 1er, 3 à 6 et 8 du décret du 18 mai 1983 susvisé, les mots "maitres-assistants ou chefs de travaux" sont remplacés par "maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux"

Art. 73. - Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.

Art. 74. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984.

Art. 75. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1984.

FRANCOIS MITTERAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale,
PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes
administratives,
ANICET LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargés du budget,
HENRI EMMANUELLI.