MODIFICATIONS PREVUES au Décret n°84-431 du 6 juin relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.


EN ROUGE, LES MODIFICATIONS PREVUES PAR LE MINISTERE (LES ANCIENS TEXTES SONT BARRES EN NOIR)

LES MODIFICATIONS SEULEMENT DE DETAIL SONT LAISSEES EN NOIR

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E


MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

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D-6-6-02
DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
SUR LE RAPPORT DU PREMIER MINISTRE, DU MINISTRE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU
BUDGET, DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DU MINISTRE
DE L’EDUCATION NATIONALE,
VU la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur.
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
VU le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;
VU le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;
VU le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
VU le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d’établissement de certains
établissements d’enseignement et de recherche relevant du ministre de l’éducation nationale ;
VU l’avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;
VU l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 20 avril 1984 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;

Art. 1er. 

Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en application des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.

Les enseignants-chercheurs sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par le code de l’éducation et par le présent décret.

Art. 2. - Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.

Les orientations et la politique générale de chaque établissement en matière de gestion des ressources humaines concernant les enseignants-chercheurs sont approuvées chaque année par le conseil d’administration de l’établissement après avis du comité technique paritaire.

TITRE 1er

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1er

Droits et obligations.

Art. 3. - Les enseignants-chercheurs concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur définies par la loi du 26 janvier 1984 susvisée prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche.

Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil et l’orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente et à la formation tout au long de la vie.

Ils ont également pour mission le développement, l’expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production.

Ils participent à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés des questions documentaires dans leur unité, école ou institut.

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils participent aux jurys d’examen et de concours. Ils participent également à la vie collective des établissements, aux conseils et instances prévus par la loi sur l'enseignement supérieur, par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements. 

Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours ainsi que la direction des unités de recherche.

Art. 4. - Les membres des corps d'enseignants chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Art. 5. - Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Art. 6. - Les obligations de service des enseignants chercheurs sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.

Art. 7. - Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours . Ils ont, en outre, la responsabilité principale de la direction des centres de recherche.(cette phrase est passée à l'article 3) 

Les fonctions des enseignants chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L.123-3 et L.952-3 du code de l’éducation et L.112-1 du code de la recherche. 

I - La modulation de services entre les différentes activités des enseignants-chercheurs s’envisage sur la totalité du temps de travail de référence dans la fonction publique. Ce temps de travail de référence est constitué pour les enseignants-chercheurs :

Les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toutecombinaison équivalente.

1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Ces activités s’accompagnent des heures consacrées à la préparation et au contrôle des connaissances afférentes, aux tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission d’enseignement ainsi qu’aux actions de formation à distance, de tutorat et de suivi de stages ;

2° Pour l’autre moitié, par une activité de recherche soutenue et reconnue comme telle par une évaluation régulière réalisée au moins tous les quatre ans par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que par des tâches d’intérêt collectif correspondant à la mission de recherche.

II - Dans le respect des dispositions de l’article L. 952-4 du code de l’éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs. Il fixe également les équivalences horaires applicables à chacune de ces activités ainsi que leurs modalités pratiques de décompte.

La répartition des services d’enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l’établissement, sur proposition du conseil de l’unité de formation et de recherche de rattachement après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes concernées.
Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d’enseignement est arrêtée chaque année par le président de l’université sur proposition du conseil de l’unité. Ces organes siègent en formation restreinte aux enseignants.

Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après consultation, du directeur de la composante et du directeur de l’unité de recherche concernés. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et est adapté pour chaque semestre d’enseignement. Il peut comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I en fonction de la qualité des activités de recherche et de leur évaluation par le conseil national des universités ou le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d’attribution de services ne peuvent conduire à dégrader le potentiel global d’enseignement, tel qu’il est prévu dans le contrat entre l’Etat et l’établissement.

Dans le cas où il apparaît impossible d’attribuer le service de référence à ces personnels, le président ou le directeur de l’établissement leur demande de compléter leur service dans un autre établissement public d’enseignement supérieur de la même académie sans paiement d’heures complémentaires. La région d’Ile-de-France est, pour l’application des dispositions du présent alinéa, considérée comme une seule et même académie.

III. Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’un institut ou école relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus.
Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas ne peuvent pas être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.

Article 7-1 – Les enseignants-chercheurs établissent, au moins tous les quatre ans, un rapport d’activité remis au président ou directeur de l’établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au conseil national des universités pour les disciplinesmédicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Art. 8. - 

Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumul d'activité, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers d'établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

(une précédente version de cet article était: Chaque enseignant chercheur établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont exploités et conservés par l'établissement. Ils sont communiqués à la commission de spécialité et d'établissement si elle en fait la demande. Ils sont transmis, dans les mêmes conditions, au ministre de l'éducation nationale, pour être, le cas échéant, communiqués au conseil supérieur des universités).


CHAPITRE II:  Les comités de sélection

Art. 9. - Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51.

Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs.

Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de cette instance dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable.

Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.

Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.

Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences sont composés à parité de maîtres de conférences et assimilés et de professeurs des universités et assimilés.

Nul ne peut appartenir simultanément à des comités de sélection en activité dans plus de trois établissements.

Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président.

La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.

Art 9-1:

Un comité de sélection peut être commun à plusieurs établissements associés à cette fin, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Il est créé par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils d'administration de chaque établissement concerné siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors des établissements associés et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

Les membres du comité de sélection sont proposés en commun par les présidents ou directeurs des établissements associés à chacun des conseils d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou de l'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de l'une de ces instances dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. Les conseils d'administration statuent par un vote sur la liste des noms qui leur sont proposés par le président ou le directeur, selon les modalités définies au cinquième alinéa de l'article 9.

Dans les comités de sélection communs créés par des établissements membres d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué en application de l'article L. 344-1 du code de la recherche, sont considérés comme membres extérieurs les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.

Art 9-2:

Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.

Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'une mutation ou d'un détachement sont transmis au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection.

Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.

Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.

Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.

Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.

Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.

Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection.

Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.

Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.

Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence si le directeur de l'institut ou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration siégeant en formation restreinte un avis défavorable motivé sur ce recrutement ou, le cas échéant, sur la mutation.

Art. 10. - 

Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après. Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, selon les modalités précisées aux articles 11,14 et 14-2 ci-après.

Les décisions individuelles prises à leur égard, en matière de position, interviennent sans consultation d'une commission administrative paritaire.

SECTION I

Délégation

Art. 11. - 

Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.

Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.

La délégation peut être prononcée auprès :

a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;

b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;

c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.

Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.

La délégation peut être prononcée pour l’application des dispositions de l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche

Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l’établissement d’accueil est un  établissement public à caractère scientifique et technologique et si l’intéressé assure au moins le tiers du serviced’enseignement.

Art. 12. -

La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé, si l'enseignant a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise, ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.

Art. 13. -  La délégation est prononcée après consultation du conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés et avis favorable du président ou du directeur de l’établissement auquel est affectél’intéressé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur

La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu, siégeanten formation restreinte.

Art. 14. - 

 La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l’application de l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l’établissement d’origine et l’institution, l’établissement, l’entreprise oul’organisme d’accueil, d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.

Les intéressés demeurent soumis à l’obligation d’établir le rapport d’activité prévu à l’article 7-1.

Ces modalités peuvent être les suivantes :a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

e) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation de la recherche.

La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa.

Art. 14-1 : 

Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.

Art. 14-2 : 

Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.

L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.

Article 14-3 – Les enseignants-chercheurs peuvent être placés en délégation auprès de l’Institut universitaire de France. La liste de ces enseignants-chercheurs est établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La délégation est alors prononcée par le président ou le directeur de l’établissement pour une durée de cinq ans non renouvelable, sauf dans des cas exceptionnels prévus par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les modalités de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignementsupérieur. Les dispositions de l’article 13 ne s’appliquent pas à ces délégations.

SECTION II

Détachement

Art. 15. - Les enseignants chercheurs peuvent être détachés pour une période maximum de cinq ans renouvelable.

Les enseignants-chercheurs peuvent, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur valorisation de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. 

En ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement après avis du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Un tel détachement ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu au cours des cinq trois dernières années,
soit à exercer
la surveillance ou un le contrôle dans l’ de cette entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle, soit à
conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions.

Art. 16. - Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum.

Jusqu'à expiration de la première période de détachement l'enseignant chercheur ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à disposition de l'établissement ou rémunérées sous la forme de cours complémentaires, ou des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut autoriser le remplacement d'un enseignant chercheur détaché par un enseignant chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans un délia maximum de deux ans, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.

Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.

Art. 17. - La réintégration d'un enseignant chercheur dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions déterminées ci-après.

L'enseignant chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.

L'enseignant chercheur, qui a été remplacé dans son emploi, est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des dispositions de l'article 12 du décret du 14 février 1959 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en disponibilité dans les conditions prévues aux articles 27 à 29 du décret du 14 février 1959 précité.

Lorsque le fonctionnaire détaché n'a pas réintégré dans un autre établissement que son établissement d'origine, par application de l'alinéa précédent, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline y est ouverte dans les deux ans suivant sa demande de réintégration.

A l’expiration du détachement, la réintégration d’un enseignant-chercheur dans son corps d’origine et dans le même établissement s’effectue dans les conditions fixées par les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions. Elle est prononcée par le président ou le directeur del’établissement dans lequel l’intéressé était précédemment affecté.

SECTION III

Position hors cadre

Art. 18. - Les enseignants chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article qui précède.

SECTION IV

Congé pour recherches ou conversions thématiques

Art. 19. - 

Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée  maximale de six ou de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé.

La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l’échéance de chaque congé quelle que soit sa durée. 

Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition, selon le cas, du conseil scientifique de l'établissement, des sections du Conseil national des universités, ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par le président ou le directeur de l’établissement, au vu des projets présentés par les candidats, après avis du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.

Si le congé est proposé par la section compétente du Conseil national des universités, ou, le cas échéant, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.

Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le président ou le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la politique de recherche et de formation de l'établissement.

A l’issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au conseil scientifique de l’établissement et, lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échéant, à la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur ou de recteur d’académie bénéficient à l’issue de leur mandat, sur leur demande, d’un congé pour recherches ou conversions thématiques d’une durée d’un an au plus.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les modalités d’application du présent article.

SECTION V

Dispositions particulières concernant les remplacements

Art. 20. - Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position " accomplissement du service national ", ou bénéficie d'un congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires, ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

SECTION VI

Mise à disposition

ARTICLE 20-1 : Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d’un établissement ou d’un service relevant du ministre chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.

Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l’étranger s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.

Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l’établissement prévue au présent article est régie par les dispositions du 1°) de l’article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée.


SECTION VII

Dispositions diverses

ARTICLE 20-2 : Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b) de l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au présent article.

 
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES

Art. 21. -  l est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons.

Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

CHAPITRE Ier

Recrutement

Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l’établissement se prononce sur le niveau des fonctions et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de
sélection.

Art. 23. - 

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article 24, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l'article 24 du présent décret.

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Art. 24. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats, l’avis écrit d’experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats.

Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national  des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes.

La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. 

La liste de qualification cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 25. - 

Les concours de recrutement prévus à l'article 22 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.

Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du Conseil national des universités ou à une ou plusieurs sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 22 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargéde l’enseignement supérieur.

Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements. 

Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

Art. 26. -  I - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un quatrième concours :
1°) Le premier concours est ouvert aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1er de l’article 23.
Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou,
dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application de l’article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil scientifique de l’établissement dans lequel ils postulent.

2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.

Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ;

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.

4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.

II.-Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

Art. 27. -  Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de maîtres de conférencesdans les conditions prévues au présent chapitre. 

Art. 28. -  
Le recrutement par concours des maîtres de conférences s'effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9,9-1 et 9-2.

Art. 29. -  Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 2 JORF 6 décembre 1997
Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16 


ARTICLE 29-1 -  Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 12 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16

Art. 30. -  Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l’ensemble des postes vacants, soit une partie d’entre eux.

Art. 31. -  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CHAPITRE II

Nomination et mutation

Art. 32. - 

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à un an.

A l’issue du stage prévu à l’alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire.

Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, la proposition du président ou du directeur relative à la titularisation doit recueillir l'avis du directeur de cet institut ou école. Cet avis est transmis au président ou au directeur dans un délai de quinze jours suivant sa demande.

L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande.

L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

Tout avis défavorable est motivé.

Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur du président ou du directeur de l’établissement conformément à l'avis, selon le cas, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, ou, s'il a été saisi, du conseil d'administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.


Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise ne considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l’établissement.

Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au présent titre.

Art. 33. - 

Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à l'autre s'effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées de l'alinéa précédent qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut au de l'école.

Art. 34. - Les changements de disciplines à l’intérieur d’un établissement doivent faire l’objet d’un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignantsd’un rang au moins égal.

Art. 35. - Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 3 JORF 6 décembre 1997
Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16 (c'était: Les emplois ouverts au titre du 1°) de l'article 26, sont préalablement offerts à la mutation).

CHAPITRE III

Avancement

Art. 36. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.

Art. 37. - L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 38. -  Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
Abrogé par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Art. 39. - L’avancement d’échelon des maîtres de conférences a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur du président ou du directeur de l’établissement. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu’il suit : 

CLASSES ET AVANCEMENT D'ECHELONS ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors classe : .
Du 5e au 6e échelon 5 ans
Du 4e au 5e échelon 1 an
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 2e au 3e échelon 1 an
Du 1er au 2e échelon 1 an
Classe normale : .
Du 8e au 9e échelon 2 ans 10 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 10 mois
Du 6e au 7e échelon3 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon2 ans 10 mois
Du 2e au 3e échelon2 ans 10 mois
Du 1e au 2e échelon1 an 2an

Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant une durée d'au moins trois ans, de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences qu'une seule fois.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférence qui ont exercé des fonctions d'enseignant- chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions thématiques ou mise en disposition de détachement de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé

hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.

Art. 40. - 

L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.

I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement.

I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que ces derniers exercent au vu du rapport mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année en application de l’article 40-1.
L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes  disciplines confondues, sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et  après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités  ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et  pharmaceutiques.
Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié  aux établissements chaque année.

II - Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions autres que d’enseignement et de recherche particulières dont la liste est fixée définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après.

Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix vingt professeurs des universités et  dix vingt maîtres de conférences ainsi répartis :
a) sept onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;
b) sept deuxième vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d’un des cinq autres groupes et des deux groupes dont les membres sont les plus nombreux ;
b) un président de section tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

c) trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions autres que d’enseignement et de recherche mentionnées au troisième alinéa du présent article.
Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d’un président et d’un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d’un deuxième vice-président et d’un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

c) onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d’un groupe différent du Conseil national des universités ;
d) un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l’une des sections compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
e) huit professeurs des universités et huit maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article. 

Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un  bureau composé d’un président et d’un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d’un deuxième vice-président et d’un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur. 

Les modalités de fonctionnement de l’instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, à chaque renouvellement du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. 

III Dans tous les cas, Les propositions d’avancement des maîtres de conférences qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation préalable du conseil d’administration de l’établissement.  

Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article.

III - Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée au II ci-dessus, après avis du conseil d’administration de l’établissement. 

Les nominations à la hors classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur du
président ou du directeur de l’établissement..

ARTICLE 40-1 : L’effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. cent de l’effectif budgétaire total de ce corps.

Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. La liste des maîtres de conférences de classe normale remplissant les conditions prévues à l’article 40-1 est arrêtée à la même date que celle fixant le taux de promotion.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe, les maîtres de conférences parvenus au septième échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître- assistant en position d’activité ou en position de détachement. 

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade. 

CHAPITRE IV

Détachement de fonctionnaires d’autres corps

ARTICLE 40-2 : 

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, au terme de la procédure fixée par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;

5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

Article 40-2-1 - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen autre que la France et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.

Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l’Etat et modifiant le décret  n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics sont exercées par le conseil scientifique de l’établissement d’accueil ou l’organe en tenant lieu. 

Le conseil scientifique, ou l’organe en tenant lieu, statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé. 

Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement.

ARTICLE 40-3 : 

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

ARTICLE 40-4 : Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu’à la demande de l’intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l’article 40-2.

ARTICLE 40-5 : 

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cet avis doit être accompagné de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université, ces deux instances siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES

Art. 41. - 

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.


CHAPITRE Ier

Recrutement

Art. 42.

Les professeurs des universités sont recrutés :

1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article.


Art. 43 :
Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°,2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Toutefois, les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, sont dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Le conseil scientifique de l’établissement se prononcesur le niveau des fonctions et transmet les candidatures recevables au comité de sélection.

Art. 44. - 

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l' article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

3° Etre enseignant associé à temps plein.

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

Art. 45. 

I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

II.-Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats.

Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l’audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l’objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d’une section du Conseil national des universités ou d’une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national
des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes.

IV - La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique. 

Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans de quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur la liste de qualification

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 

Art. 46. - Les concours par établissement mentionnés au 1°) de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :

1°) Des concours sont ouverts aux candidats, remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1°) de l'article 44 ;

1°) Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l’article 45.
Les candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur, d’un niveau équivalent à celui de l’emploi postulé, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le conseil scientifique de l’établissement.

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en application des dispositions de l'article 49-3 du présent décret.

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;

d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui remplissent une des conditions suivantes :

-avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

-avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les concours prévus au 4° du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit, dans la limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle.

En application des dispositions de l’article L.952-6 du code de l’éducation, les concours  prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1ère classe, soit par des nominations comme professeur de classe exceptionnelle, aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire et inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

ARTICLE 46-1 :

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant respectivement en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Art. 47. -

Les recrutements prévus à l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les concours prévus au 1° de l'article 42, cet arrêté désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.

Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du Conseil national des universités ou à une ou plusieurs sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

La procédure, les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l’article 42 et le nombre maximum d’emplois sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par les établissements.
Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

Art. 48. - 

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 46. Dans ces disciplines, le nombre des emplois offerts au titre du 3° de l'article 46 ne peut excéder le tiers des emplois offerts au premier concours organisé en application de l'article 49-2.

Art. 49. - 

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, le recrutement par concours des professeurs des universités s'effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9, 9-1 et 9-2.

ARTICLE 49-1 :

Modifié par Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 5 JORF 6 décembre 1997
Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16

ARTICLE 49-2 :

Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline :

1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

2° Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au moins dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée.

Les candidats au second concours doivent être, à la date de clôture des inscriptions, titulaires du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés au 1° ci-dessus. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au premier concours ne peut être inférieur au nombre total des emplois mis dans la discipline au second concours, d'une part, et aux concours ouverts en application du 3° et du 4° de l'article 46, d'autre part.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter :

a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon ;

b) Pour le second concours, deux épreuves dont une consistant en une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs activités.

Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours. Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.

Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.

Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.

ARTICLE 49-3 : 

Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2.

La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est nommé.

ARTICLE 49-4 : 

Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours ouverts en application des 1°, 2° et 4° de l'article 46 plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants, soit une partie d'entre eux.

CHAPITRE II

Nomination et mutation

Art. 50. - Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés dans le corps par arrêté du ministre de l'éducation nationale du président ou du directeur de l’établissement..

Art. 51. - Les mutations de professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur du président ou du directeur de l’établissement d’accueil après application de la procédure prévue aux articles 9- 1 et 9-2

La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 52. - Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs des universités.

Art. 53. - L'avancement des professeurs des universités comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Art. 54. -  Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
Abrogé par Décret 89-708 1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

Art. 55. - L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale du président ou du directeur de l’établissement à l'ancienneté.  L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT D'ECHELONS ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
1re classe : .
Du 2e au 3e échelon 3 ans 4 ans 4 mois
Du 1e au 2e échelon 3 ans 4 ans 4 mois
2me classe : .
Du 5e au 6e échelon 3 ans 6 mois 5 ans
Du 4e au 5e échelon 1 an
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 2e au 3e échelon 1 an
Du 1e au 2e échelon 1 an

Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités qu'une seule fois.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs des universités qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.

Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.

Art. 56. - 

L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.

I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement.

II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.

Le conseil scientifique de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. Cette instance élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique

L’avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur del’établissement selon les modalités suivantes. 

I – Les sections compétentes du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques classent les dossiers des professeurs de 2ème classe en tenant compte des différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l’article  L. 952-3 du code de l’éducation et des diverses activités que les enseignants-chercheurs
exercent au vu du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 ainsi que de l’avis émis, en formation restreinte, par le conseil d’administration de leur établissement, sur les activités pédagogiques et la participation aux tâches d’intérêt collectif. Les classements établis sont transmis aux établissements d’enseignement supérieur. Ils sont également publiés dans l’ordre établi par les sections compétentes dans la limite du nombre de promotions déterminé chaque année.
L’avancement a lieu sur proposition du conseil d’administration de l’établissement, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes à l’établissement, toutes disciplines confondues sur la base du rapport d’activité établi en application de l’article 7-1 et après avoir pris connaissance des classements établis par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques. Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année.

II – Les professeurs des universités qui exercent des fonctions particulières dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d’avancement définie ci-après. Le conseil d’administration de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l’instance mentionnée à l’article 40, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau mentionné à l’article 40 ci-
dessus pour chaque professeur des universités promouvable, l’instance établit les propositions d’avancement qu’elle adresse au président ou directeur de l’établissement.
Les propositions d’avancement des professeurs des universités qui exercent des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies par l’instance mentionnée au présent article, sans consultation du conseil d’administration de l’établissement.

 
Les présidents et directeurs d’établissements ont compétence liée pour les promotions attribuées au titre du II du présent article.

III – Par exception aux dispositions du I et du II, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de l’instance mentionnée à l’article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités, après avis du conseil d’administration del’établissement. 

ARTICLE 56-1 : 

Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1ère classe sur proposition du groupe de sections complètent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1 de l'article 56 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe et fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

Art. 57.-L’effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l’effectif total des professeurs.

Le nombre maximum de professeurs des universités de deuxième classe pouvant être promus chaque année à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Le nombre maximum de professeurs des universités de première classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon. 

Le nombre de professeurs des universités du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l’effectif des professeurs des universités réunissant les conditions pour être promus d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 

Avant sa signature par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le projet d'arrêté  portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de  la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. 

L’avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l’avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l’article 41, notamment dans les enseignements du premier cycle.

Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à l’article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur du président ou du directeur de l’établissement .

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d’une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction
publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre de l’éducation nationale à l’un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de sections compétent du conseil supérieur des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre de l'éducation nationale à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de sections compétent du conseil supérieur des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section.

CHAPITRE IV

Eméritat

Art. 58. - Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d’administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l’établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Lesprofesseurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l’établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition du conseil scientifique de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l’article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

CHAPITRE V

Détachement de fonctionnaires d’autres corps

ARTICLE 58-1 : 

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade ou placés hors hiérarchie ;

Article 58-1-1. - Les agents relevant d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement public dont les missions sont comparables à celles de fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d’un Etat membre de la  Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen  autre que la France, et occupant un emploi d’un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des  universités. 

Les compétences dévolues à la commission d’équivalence instituée par le décret du 2 mai  2002 déjà mentionné telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 8 du décret du  24 octobre 2002 déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique. 

Le conseil scientifique statue et émet un avis sur la demande de l’agent dans les conditions  prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et  l’échelon dans lesquels il est susceptible d’être classé.

Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement.

Article 58-2
Créé par Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 JORF 6 octobre 1990
Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 14 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 58-3

Créé par Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 JORF 6 octobre 1990

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.

Article 58-4

Modifié par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 15

Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés. Cet avis doit être accompagné de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE III bis

Dispositions relatives aux nominations à l’issue des concours de recrutement

ARTICLE 58-5 :

Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants.

Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.

La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.

Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.

ARTICLE 58-6 : Pour l’expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d’accès personnel et confidentiel assurant l’authenticité de l’enregistrement.

ARTICLE 58-7 : Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils ont fait connaître.

ARTICLE 58-8 :  Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences.

ARTICLE 58-9 : Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux recrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 du présent décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 59- 

Les maîtres assistants titulaires nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et les charges de fonctions de maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas échéant à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres assistants qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de conférences sont maintenus dans le corps des maîtres-assistants, qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7 et 9 à 20 de ce décret leur sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une période de 6 ans à compter de la publication du présent décret, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.

Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.

Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues au 1er alinéa ci-dessus.

Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de cette formation.


ARTICLE 60 : 

Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présent décret en tant qu’elles sont applicables aux fonctionnaires, sont également applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire.

ARTICLE 61 : 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 3,5,6,7,9 à 20,67 et 68 de ce décret leur sont, en outre applicables.

A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues à l'article 29-1 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de classe normale, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences de classe normale parmi les assistants.

NOTA:

Décret 2001-429 du 16 mai 2001 art. 31 : La référence à l'article 29-1 entre en vigueur le 1er janvier 2002.

ARTICLE 62 :

Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale. Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.

Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.


ARTICLE 63 :

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.


ARTICLE 64 :

Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.

Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.

Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.


ARTICLE 65 :
A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
ARTICLE 66 :
A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.
ARTICLE 67 :  Modifie Décret n°83-287 du 8 avril 1983 - art. 5 (Ab).
ARTICLE 68 : Concerne les assistants des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.
ARTICLES 69 à 72 : Modifient des textes abrogés.
ARTICLE 73 : 

Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.


ARTICLE 74 : Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984

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DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS
DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET DU CORPS DES MAITRES DE CONFERENCES
Texte d'origine : décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement
supérieur (Journal officiel du 8 juin 1984) modifié par les décrets :
* n° 85-1083 du 11 octobre 1985 portant extinction des corps assistants, (Journal officiel du 12 octobre 1985),
* n° 85-1213 du 15 novembre 1985 modifiant les décret n° 83-299 du 13 avril 1983 et
n° 84-431 du 6 juin 1984 relatifs respectivement au Conseil supérieur des universités et au statut des enseignants
chercheurs de l'enseignement supérieur (Journal officiel du 21 novembre 1985),
* n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités, (Journal officiel du 22 janvier 1987),
* n° 87-355 du 17 juillet 1987 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de
conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (Journal officiel du 19 juillet 1987),
* n° 88-147 du 15 février 1988 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des professeurs des
universités et du corps des maîtres de conférences (Journal officiel du 16 février 1988),
* n° 88-148 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur (Journal officiel du
16 février 1988),
* n° 88-445 du 22 avril 1988 relatif à l'affectation de personnels enseignants de statut universitaire à l'Institut national
des langues et civilisations orientales et portant extinction du corps des professeurs de l'Institut national des langues et
civilisation orientales (Journal officiel du 27 avril 1988),
* n° 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (Journal officiel du 30 septembre 1989),
* n° 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (Journal officiel du 6 octobre 1990),
* n° 91-171 du 13 février 1991 modifiant le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes
de l'enseignement supérieur (Journal officiel du 17 février 1991),
* n° 91-889 du 5 septembre 1991 complétant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (Journal officiel du 11 septembre 1991),
* n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de
conférences (Journal officiel du 22 janvier 1992).
* n° 92-708 du 23 juillet 1992 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences (Journal officiel du 26 juillet 1992).
* n° 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences.
* n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et
du corps des maîtres de conférences.
* n° 2001-429 du 16 mai 2001 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences.
n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des
universités et du corps des maîtres de conférences.